Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.515
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 784 F-D
Pourvoi n° K 15-18.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... F... épouse M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du Tènement Vienne Miribel, représenté par son syndic, la régie Billon, [...] , dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme F... épouse M..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du syndicat des copropriétaires du Tènement Vienne Miribel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2015), que la SCI Vienne 91, propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété, a entrepris des travaux portant tant sur la division de ses parties privatives que sur les parties communes ; qu'après avoir été condamnée sous astreinte à des travaux de remise en état des parties communes, elle a vendu ses lots à la SARL Ja développement qui les a revendus à Mme M... ; que celle-ci a assigné le syndicat des copropriétaires du Tènement Vienne Miribel (le syndicat) en annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 30 mars 2010 ayant refusé d'entériner la division de ses lots ; que, le syndicat sollicitant, à titre reconventionnel, sa condamnation à la remise en état des parties communes du fait des travaux réalisés par son auteur, Mme M... a soulevé son défaut d'intérêt à agir ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la perception d'une certaine somme par le syndicat, lors de la cession des lots de la SCI Vienne 91, ne pouvait s'analyser en une renonciation de ce dernier à faire exécuter les travaux de remise en état sous astreinte tels qu'ordonnés par le juge, la cour d'appel, appréciant souverainement l'intérêt à agir du syndicat, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la qualification de provision de la somme versée et sans être tenue de procéder à une recherche sur l'indemnisation de l'intégralité du préjudice du syndicat que ses constatations sur l'objet de sa créance rendaient inopérante, a pu déclarer que la demande en remise en état des parties communes était recevable ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que Mme M... était tenue, en sa seule qualité d'acquéreur et de propriétaire des lots bénéficiant des aménagements irrégulièrement exécutés sur les parties communes, de la régularisation de ces travaux et aménagements irréguliers à l'égard du syndicat, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a condamné Mme M... à remettre en état les parties communes, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme M... et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du Tènement Vienne Miribel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-18.515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.