Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-18.281
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 311 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Irrecevabilité et Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 781 F-D
Pourvoi n° K 14-18.281
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2014.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... G..., domiciliée T... , [...] ,
2°/ à la société Groupama Alpes Méditerranée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. A... J..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. J... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 novembre 2015, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. D..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. J..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G... et de la société Groupama Alpes Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mars 2013), que Mme G... est propriétaire d'un bâtiment divisé en deux appartements donnés respectivement à bail à M. D... et à M. J... ; qu'un incendie s'est déclaré dans les combles et que Mme G... et son assureur, aux droits duquel vient la Compagnie d'assurances Groupama Alpes Méditerranée, ont assigné M. D... et M. J... en remboursement des frais de remise en état de l'immeuble ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, si l'assureur de la bailleresse avait conclu que l'incendie s'était déclaré « au niveau des combles au niveau du conduit de cheminée » desservant le logement de M. D..., cette affirmation n'était soutenue par aucun élément et que l'attestation des pompiers indiquait « Feu dans une habitation R + 1 - Feu de cheminée qui s'est propagé à la toiture », sans préciser s'il s'agissait de la cheminée desservant l'appartement de M. D... ou celui de M. J..., ce dont il résultait que l'origine de l'incendie était indéterminée et qu'il n'était ni établi ni exclu que l'incendie ait commencé dans le conduit de cheminée de M. D..., accessoire du bien loué, la cour d'appel a pu en déduire que les causes d'exonération de la présomption de responsabilité pesant sur M. D... n'étaient pas caractérisées et que les deux locataires devaient en conséquence répondre de l'incendie en application de l'article 1734 du code civil ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le fait que l'incendie était antérieur de plus d'un an et que les travaux de réparation avaient été réalisés faisait obstacle à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le pourvoi incident, qui est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi incident ;
Rejette le pourvoi principal ;
Condamne M. D... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 14-18.281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.