Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.423
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° Z 15-15.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... U... épouse P...,
2°/ M. Y... P...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige les opposant au groupement foncier agricole des Linières, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du groupement foncier agricole des Linières, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 juillet 2014), que le GFA des Linières, devenu propriétaire d'une parcelle donnée à bail rural aux époux P... le 14 janvier 1990, a, par actes des 18 février 2013 et 29 mai 2013, délivré à ceux-ci deux commandements de payer les fermages, restés infructueux, puis saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation, expulsion et paiement de sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme P... s'était comportée, depuis le début du bail, comme copreneur aux côtés de son mari, qu'elle avait explicitement revendiqué cette qualité à l'occasion d'une précédente contestation relative aux droits nés du bail rural objet du litige, qu'elle avait ensuite été destinataire, comme son époux, de deux mises en demeure successivement adressées par le GFA des Linières et que le paiement de l'intégralité des fermages arréragés n'avait pas été régularisé avant l'introduction de l'instance par le bailleur, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les textes invoqués par le moyen, que la résiliation devait être prononcée à leur égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme P... et les condamne à payer au GFA des Linières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-15.423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.