Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.281
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 826 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 772 F-D
Pourvoi n° E 14-28.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme O... T... veuve N..., domiciliée [...] ,
2°/ M. S... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme U... Y... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Q... Y... épouse I..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. A... Y... , domicilié [...] (Fédération de Russie),
4°/ à M. L... J..., domicilié [...] ,
5°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Haute Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER de Haute Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 2014), que les consorts Y... , propriétaires de parcelles louées par bail rural à Mme N... et à son fils S..., ont conclu un contrat de vente avec M. J... ; que, par procuration du 25 février 2012, donnée à tout clerc de l'étude notariale chargée d'authentifier la vente, M. N... a déclaré renoncer à ses droits en faveur de M. J... en sa qualité d'associé de la SCEA du Château bénéficiant de la mise à disposition des parcelles ; que le notaire a notifié la vente à la SAFER de Haute Normandie ; que, le 19 avril 2012, celle-ci a exercé son droit de préemption ; que, le 20 avril 2012, M. N... a retiré sa procuration ; que, le 21 décembre 2012, après mise en demeure des vendeurs, la SAFER a signé l'acte avec eux ; qu'entre-temps, M. et Mme N... ont saisi le tribunal paritaire en nullité de la renonciation du preneur et de la vente consentie à la SAFER ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action tendait aussi à remettre en cause la procédure de préemption mise en oeuvre par la SAFER, pour défaut de pouvoir du signataire de la déclaration, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était seul compétent pour statuer sur la nullité de la décision prise par ses organes et a souverainement retenu, sans méconnaître les articles 4 et 5 du code de procédure civile, que cet examen s'étendrait nécessairement aux contestations des actes et formalités en constituant le support, telles que les questions relatives à la capacité des dirigeants de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le tribunal de grande instance était compétent pour statuer sur la validité de la préemption exercée par la SAFER de Haute Normandie, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la SAFER de Haute Normandie et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER de Haute Normandie et la condamne avec les consorts Y... à payer à M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1110Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article R. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-4Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 412-8Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 14-28.281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.