Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-15.348
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 770 F-D

Pourvoi n° T 15-15.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Néo restauration partenaires services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... T... B... , domiciliée [...] ,

2°/ à Mme N... B..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. J... P..., domicilié, [...] ,

4°/ à Mme I... P..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Néo restauration partenaires services, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts B... P..., l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Metz, 3 février 2015), que Mmes Q... T... B... , N... B..., I... P... et M. J... P... (les consorts B... P...), propriétaires indivis d'un immeuble, l'ont donné à bail pour partie à la société Néo restauration partenaires services (la société NRPS) et pour l'autre, à la société hôtelière Metz centre gare ; que cette dernière a entrepris d'importants travaux de démolition ayant affecté la structure du bâtiment ; qu'un arrêté municipal a prononcé, le 14 janvier 2005, l'interdiction d'accès du public au restaurant ; que le 5 avril 2006, les consorts B... P... ont délivré à la société NRPS un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif ; que le 5 mai 2006, la société locataire a assigné les bailleurs en nullité de ce commandement ; qu'à titre reconventionnel, les consorts B... P... ont demandé au tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, la résiliation de plein droit du bail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'il résultait des articles 1722 et 1741 du code civil, que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge

de la partie déclarée responsable de cette perte et relevé que l'immeuble présentait, dans son état actuel, d'importantes faiblesses structurelles nécessitant d'entreprendre, avant toute exploitation, une restructuration lourde, que le coût de ces travaux évalué par un bureau d'études à plus de 3 000 000 d'euros était disproportionné au rendement locatif de l'immeuble de 87 000 euros par an et que les bailleurs avaient manqué à leurs obligations contractuelles tenant, d'une part, à la délivrance et à l'entretien de la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'autre part, à la garantie au preneur de la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que la perte totale de la chose louée entraînait la résiliation de plein droit du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Néo restauration partenaires services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-15.348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.