Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-15.307
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 412 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° C 14-15.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Solutions transports industriels et logistique internationale, anciennement dénommée société Publi pneus international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Affine R.E, anciennement dénommée Affine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Solutions transports industriels et logistique internationale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Affine R.E, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 2014), que la société Affine R.E est propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Stocktrans Europe ; que, la locataire ayant été placée en redressement judiciaire, son fonds de commerce a été cédé à la société Solutions transports industriels et logistique internationale (la société STIL), le jugement et l'acte de cession stipulant que le contrat de bail n'était pas transféré et que la cessionnaire "fera son affaire du maintien dans les lieux le temps nécessaire à son déménagement, en assumant toutes les charges y afférentes" ; que la société Affine R.E a assigné la société STIL en paiement d'une somme égale au montant du loyer antérieur jusqu'à la restitution des lieux ;
Attendu que, pour dire que les parties étaient liées par un bail verbal, l'arrêt retient que la société STIL a exploité son activité commerciale dans les lieux pendant quelques mois avec l'accord du bailleur et en vertu du jugement du tribunal de commerce autorisant la cession ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1715 du code civil ;
Attendu que, si l'exécution d'un bail fait sans écrit peut être prouvée par témoins ou présomptions, elle ne saurait résulter de la simple occupation des lieux, dès lors qu'elle suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, aussi bien l'accomplissement des obligations que l'exercice des droits découlant du prétendu bail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Affine R.E aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Affine R.E et la condamne à payer à la société Solutions transports industriels et logistique internationale la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 14-15.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-15.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.