Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.322
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 652 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 757 F-D
Pourvoi n° P 15-17.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... R..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Les Chênes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic la Régie Renard, nouvelle dénomination de la société Saint-Georges immobilier, domicilié [...] ,
4°/ à la société Régie Renard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , nouvelle dénomination de la société Saint-Georges immobilier,
5°/ à Mme F... Q..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Régie Renard, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 2014), que M. S... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) en annulation de deux décisions d'assemblée générale du 19 janvier 2009 ayant approuvé les travaux réalisés sur deux lots et autorisé la cession d'un dégagement partie commune, ainsi que Mme R... et la société Les Chênes, propriétaires des deux lots, en remise des lieux en leur état d'origine ; que Mme R... et la société Les Chênes ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que les lots avaient été vendus ; que M. S... a assigné Mme Q..., acquéreur de ceux-ci, en intervention forcée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. S... irrecevable en sa demande de remise en état des lieux dirigée contre Mme R... et la société Les Chênes, l'arrêt retient leur défaut de qualité consécutif à la vente de leurs lots dès lors qu'ils ont perdu tout droit d'intervenir physiquement sur un bien qui ne leur appartient plus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice et alors qu'elle avait constaté que la vente était intervenue pendant le cours de la procédure devant le tribunal et que Mme R... et la société Les Chênes s'étaient engagées à supporter les frais de remise en état si elle était ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. S... irrecevable en sa demande de remise en état des lieux dirigée à l'encontre de Mme R... et de la société Les Chênes et en ce qu'il met hors de cause Mme Q..., l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme R... et la société Les Chênes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. S... à payer à la société Régie Renard, prise à titre personnel, la somme de 1 500 euros ; condamne in solidum Mme R... et la société Les Chênes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et Mme Q... à payer à M. S... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-17.322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.