Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-18.628
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1133 F-D

Pourvoi n° G 15-18.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances Muntz et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF IART, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Assurances Muntz et associés, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 2015), que la compagnie Rhin et Moselle assurances et la société Allianz Via assurances ont conclu le 18 juillet 1997 avec plusieurs agents généraux une « convention de désistement mutuel » prévoyant l'attribution, par voie d'accords individuels, de budgets spécifiques ; que le 17 février 1998, la compagnie Rhin et Moselle assurances et la société Assurances Muntz et associés (la société Muntz) signaient une « convention de développement » ; que la cour d'appel de Colmar ayant condamné sous astreinte la société AGF IART, venant aux droits de la compagnie Rhin et Moselle assurances et de la société Allianz Via assurances, à exécuter la transaction et les conventions de développement, la société Muntz a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles, que leur ambiguïté rendait nécessaire et qui est exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel, répondant par une décision motivée au moyen prétendument délaissé, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances Muntz et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances Muntz et associés, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-18.628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.