Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.444
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 627 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1132 F-D
Pourvoi n° W 15-17.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. W... P...,
2°/ Mme B... T..., épouse P...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société BR associés, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur, aux lieu et place de Mme N... M..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. W... P... et Mme B... T..., épouse P...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Richard, avocat de la société BR associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2014) et les productions, qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte par un jugement du 13 avril 2004 à l'encontre de M. P... et de Mme T..., le mandataire liquidateur a été autorisé par ordonnance d'un juge-commissaire à faire procéder à la vente d'un bien immobilier dépendant de l'actif de la liquidation ; qu'avant l'audience éventuelle, fixée dans le cahier des charges au 12 septembre 2013, M. P... et Mme T... ont déposé un dire, le 5 septembre 2013, afin de solliciter un « sursis à statuer » ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la demande de sursis ayant été formée avant l'audience éventuelle prévue par l'article 690 de l'ancien code de procédure civile applicable en la cause, le pourvoi est recevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le sursis à statuer a été rejeté dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... et Mme T..., épouse P..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-17.444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.