Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.028
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 400 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1131 F-D
Pourvoi n° U 15-17.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SPV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire M. E... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Electrolium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société SPV, représentée par son liquidateur M. O..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Electrolium, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-11.484), que dans un litige opposant la société Electrolium, locataire de locaux à usage industriel, à la société SPV (la société), bailleresse, un jugement du 20 octobre 2008, confirmé par un arrêt du 21 avril 2009, a condamné cette dernière à faire procéder, sous astreinte, aux réparations des locaux donnés à bail, telles que décrites dans le devis d'une société CAP, qu'un expert précédemment commis avait préconisées ; que, par arrêt du 28 octobre 2010, la cour d'appel de Lyon a liquidé l'astreinte à la somme de 30 000 euros au jour de l'arrêt et ordonné une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision ; que par jugement du 8 septembre 2011, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 octobre 2010 à la somme de 60 000 euros, arrêtée au 7 juillet 2011, et a prononcé une nouvelle astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ressort des productions que la somme de 1 138 500 euros résulte d'un calcul effectué à partir des données du jugement du 8 septembre 2011, de sorte que la cour d'appel, en liquidant l'astreinte à cette somme, conformément au décompte effectué par la société Electrolium, n'a pas statué par référence à des critères étrangers aux termes de la loi ; qu'en second lieu, ayant retenu, d'une part, que la société ne pouvait valablement reprocher à la société Electrolium de ne pas régler les loyers entre ses mains ou de ne pas les consigner, dès lors qu'elle continuait à tergiverser sur les modalités d'exécution des travaux, et que la société Electrolium était encore légitime à opposer une exception d'inexécution à sa demande en paiement des loyers et, d'autre part, que la réglementation sur l'amiante et le complément d'expertise ordonné par le juge de la mise en état ne constituaient pas des faits nouveaux de nature à remettre en cause ou à justifier une modification des travaux préconisés par l'expert, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de ces éléments de preuve qui lui étaient soumis et en procédant à la recherche prétendument omise qu'elle a décidé que la société SPV ne justifiait pas de difficultés d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SPV, représentée par son liquidateur, M. O..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Electrolium ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-17.028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.