Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.272
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 002 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1126 F-D
Pourvoi n° H 15-21.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme V... T... veuve A..., domiciliée [...] ,
2°/ la société EARL des Sources, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme K... S..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme V... T... veuve A...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme T... veuve A... et de l'EARL des Sources, de la SCP Caston, avocat de Mme S..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 avril 2015), que l'EARL des Sources et Mme T... A... ont relevé appel d'une décision d'un juge de l'exécution ayant déclaré valable le commandement d'avoir à libérer des parcelles qui leur a été délivré ainsi qu'à la SCP [...] en qualité de liquidateur de Mme T... A..., à la requête de Mme S..., a condamné l'EARL des Sources à payer à cette dernière une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts et a condamné in solidum l'EARL des Sources et la SCP [...] en qualité de liquidateur de Mme T... A... aux dépens et au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que l'EARL des sources avait pratiqué une contestation systématique des titres dont bénéficiait Mme S... ayant pour effet d'empêcher celle-ci d'exploiter les terres, que l'appel, formé après que plusieurs décisions de justice définitives qui avaient reconnu les droits de Mme S... et la décision de première instance qui avait très clairement indiqué qu'elle était titulaire du bail litigieux, constituait un recours fautif portant préjudice à l'intimé, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, caractériser la faute de cette dernière faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est donc pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL des Sources et Mme T... veuve A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme S... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-21.272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.