Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-20.135
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Cassation

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° W 15-20.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GE Money Bank, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine banque, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la trésorerie de Bonneval, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE Money Bank, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un acte notarié contenant un prêt consenti à M. et Mme L..., la société GE Money Bank (la banque) a fait délivrer à M. L... un commandement valant saisie immobilière et l'a assigné à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de la banque et annulé le commandement valant saisie ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement valant saisie, l'arrêt retient que l'absence de décompte détaillé dans la somme réclamée en principal, qui ne distingue ni les sommes dues au titre des deux prêts, ni, en ce qui concerne chacune des créances, le montant du principal et des intérêts, ni a fortiori la période sur laquelle auraient couru les intérêts, incorporés au principal, constitue une irrégularité de forme du commandement litigieux, laquelle a nécessairement causé grief à M. L... en ce qu'elle ne lui permet pas de vérifier le décompte des sommes réclamées et le cas échéant de les contester, et qu'il ignore les modalités d'imputation des paiements effectués depuis la déchéance du terme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 16 et 114 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-20.135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.