Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 16-60.030
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1116 F-D
Recours n° F 16-60.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. N... S..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. S..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen depuis 2008, a sollicité sa réinscription sur la liste pour l'année 2015 dans la rubrique C-01 bâtiment-travaux publics, spécialités 06 économie de la construction, 11 gestions de projets et de chantier, 17 monuments historiques et 24 voies et réseaux divers ; que, par décision du 21 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. S... ayant formé un recours, cette décision a été annulée (2e Civ., 4 juin 2015, recours n° 15-60.096) ; que par une nouvelle décision du 17 novembre 2015, cette même assemblée a de nouveau rejeté la demande de M. S... en raison de la qualité insuffisante de ses rapports ; que ce dernier a, de nouveau, formé un recours contre cette délibération ;
Attendu que M. S... se prévaut de l'autorité attachée à la décision de la Cour de cassation, de l'absence d'information sur le nouvel examen de sa demande et de l'absence de convocation pour faire valoir ses observations invoquant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose qu'il continue à être désigné par les juridictions de l'ordre judiciaire, que ses rapports ne font l'objet d'aucune observation sur la qualité de son travail et qu'il a été inscrit sur la liste des experts de la cour administrative de Douai en 2014 ;
Mais attendu, d'une part, que l'annulation de la précédente décision de l'assemblée générale ayant été prononcée sur un grief de pure forme et la motivation au fond de la décision de refus de réinscription n'ayant pas été examinée par la Cour de cassation, l'assemblée générale pouvait fonder sa décision sur les mêmes motifs ;
Attendu, d'autre part, que le décret du 23 décembre 2004 ne prévoit aucune procédure particulière pour la convocation et l'audition du candidat à la réinscription ; que le refus d'inscription ne constituant pas une sanction et ne restreignant pas un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne tranchant aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants, la procédure de réinscription n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. S... a été entendu par le magistrat du parquet général chargé des experts judiciaires préalablement à la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège, le 21 septembre 2015, et a pu faire valoir ses observations sur les motifs de refus de réinscription ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts de toute erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé que M. S... ne pouvait pas être réinscrit ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 16-60.030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.