Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
15-23.454
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 128 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10578 F

Pourvoi n° D 15-23.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Blanc Aero industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 31 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... P..., domicilié [...] ,

2°/ à M. O... U... , domicilié [...] ,

3°/ à M. F... J..., domicilié [...] ,

4°/ à M. K... C..., domicilié [...] ,

5°/ à M. H... I..., domicilié [...] ,

6°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme B... A..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme G... W..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Blanc Aero industries ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Blanc Aero industries

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les résultats des élections professionnelles du CHSCT de la société SAS Blanc Aero Industries en date du 3 juin 2014 étaient modifiés comme suit : sont déclarés élus en qualité de membres du CHSCT : sur la liste A : monsieur Q... D..., madame B... A... (collège cadres et agents de maîtrise), madame G... W..., sur la liste B : monsieur O... U... , monsieur K... C..., et dit le dernier siège du collège cadres et agents de maîtrise vacant ;

AUX MOTIFS QUE : « compte tenu de la composition du corps électoral et du nombre de salariés dans la société compris entre 500 et 1499, en prenant en compte les salariés d'entreprises extérieures mis à la disposition de l'entreprise, non contesté, il y avait donc 6 sièges à pourvoir dont 2 réservés au collège comprenant les agents de maîtrise et les cadres, et les 4 autres au collège ouvriers ; (…) les dispositions des articles R 2324-18 et R 2324-19 du code du travail prévoient : « il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier ». (…) ainsi, (…) il convient de retenir, au vu des procès-verbaux de dépouillement des votes produits, et des décomptes de voix, que sur 13 suffrages exprimés un vote a été déclaré nul et 7 se sont portés sur la liste A, les 5 autres sur la liste B ; (…) il convient de calculer pour chacun des collèges le quotient électoral, soit pour le collège cadres et agents de maîtrise 12/2 soit 6, et pour le collège ouvriers 12/4 soit 3 ; (…) l'un des postes du collège « agents de maîtrise et cadres » a été attribué à la seule candidate, l'autre poste demeurant vacant ; (…) il convient d'attribuer pour les 4 sièges restant, à chaque liste, autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral, (…) en conséquence, la liste A recueillant voix, il est attribué 2 sièges, et pour la liste B recueillant 5 voix, il est attribué un siège ; (…) pour les deux sièges restant, qui doivent être attribués sur la base de la plus forte moyenne, soit pour la liste A 7/2 + 1 = 2,33 et pour la liste B 5/ 1+ 1= 2,5, soit donc un siège pour la liste B ; et pour le dernier siège restant, pour la liste A 7/2+1=2.33 et pour la liste B 5/2+1=1,66 soit un siège pour la liste A ; (…) au total, la liste A remporte 3 sièges et la liste B remporte 2 sièges ; (…) au total, les résultats des élections doivent être proclamés sur cette base » ;

ALORS 1°) QUE la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste ; qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en considérant qu'il conviendrait au préalable de calculer pour chacun des collèges le quotient électoral, avant d'appliquer ces quotients à chacun des collèges, pour enfin répartir les sièges du collège ouvrier selon la plus forte moyenne, le tribunal a violé les articles R.2324-18, R.2324-19 et R. 4613-1 du code du travail ;

ALORS 2°) (subsidiaire) QU' en considérant d'une part que trois sièges des quatre vacants pour le collège ouvriers avaient été attribués sur la base du quotient électoral, d'autre part que deux sièges seraient restés et devraient être attribués sur la base de la plus forte moyenne, le tribunal s'est contredit, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3)° QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en déclarant madame A... élue en qualité de membre du CHSCT pour le collège cadres et agents de maîtrise, quand le procès-verbal de désignation des membres du CHSCT du 3 juin 2014, affiché le 10 juin 2014, indique que c'est madame W... qui était candidate et a été désignée comme membre du CHSCT pour le collège agents de maîtrise – cadres, le tribunal a dénaturé le procès-verbal de désignation des membres du CHSCT, en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-23.454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.