Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.824
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1279 F-D
Pourvoi n° Z 15-12.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. G... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. D... N..., domicilié [...] ,
3°/ M. C... H..., domicilié [...] ,
4°/ M. G... F..., domicilié [...] ,
5°/ M. K... E..., domicilié [...] ,
6°/ M. B... AX... , domicilié [...] ,
7°/ M. T... W..., domicilié [...] ,
8°/ M. G... Q..., domicilié [...] ,
9°/ M. L... M..., domicilié [...] ,
10°/ M. Y... A..., domicilié [...] ,
11°/ M. J... V..., domicilié [...] ,
12°/ M. R... X..., domicilié [...] ,
13°/ M. AN... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme P... D..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la Société nouvelle de remorquage du Havre ([...]), dont le siège est [...] ,
2°/ à l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K... et de douze autres défendeurs, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme D..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 2014), que M. K... et treize autres salariés, engagés en qualité de matelots par la Société nouvelle de remorquage du Havre ([...]), ont saisi la juridiction prud'homale après avoir fait l'objet d'un licenciement économique ; que par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes du Havre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance du Havre ; que par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal d'instance du Havre a déclaré irrecevables les demandes des salariés en raison du défaut de respect du préalable de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-219 du 27 février 2015, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime, peu important que le marin ait ou non été embarqué lors de son licenciement ;
Et attendu qu'ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal d'instance était compétent pour connaître du litige après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes et que la demande était irrecevable, faute d'avoir été précédée du préalable de conciliation ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-12.824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.