Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
15-16.996
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 037 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1260 FS-D

Pourvoi n° J 15-16.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. D... I..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Norbert Dentressangle Silo, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mme Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. I... et du syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norbert Dentressangle Silo, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 2015), que M. I... a été engagé par la société CRS Norbert Dentressangle, son contrat de travail étant transféré à la société Norbert Dentressangle Bennes, laquelle appartient à l'unité économique et sociale (UES) Norbert Dentressangle Vrac, en qualité de conducteur routier ; qu'il a, le 13 mars 2009, signé une convention de rupture homologuée par l'administration le 20 avril 2009 ; que, dans le cadre d'une procédure diligentée par le comité central d'entreprise de l'UES Norbert Dentressangle Vrac et les syndicats CFTC et CFDT, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 2 décembre 2011 rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 mars 2011, pourvoi n° 10-11.581, Bull V n° 70), condamné les employeurs composant l'UES Norbert Dentressangle Vrac à des dommages-intérêts pour violation des dispositions applicables en matière d'information et de consultation sur les licenciements économiques ; que le salarié a, le 28 décembre 2011, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la convention de rupture ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l'article L. 1237-14 du code du travail, c'est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait invoqué le fait pour l'employeur d'avoir recouru à une rupture conventionnelle afin de se soustraire à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce dont il résultait que la fraude alléguée n'avait pas eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription, le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-16.996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.