Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.970
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1253 F-D
Pourvoi n° U 15-15.970
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2015.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme E... I..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme K... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme W... Y..., domiciliée [...] ,
tous deux pris en qualité d'héritiers de leur père, N... Y...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes I... et M..., de la SCP Richard, avocat des consorts Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 avril 2014) et les pièces de la procédure, que Mme M..., engagée le 23 avril 2007 par M. Y... en qualité d'assistante de vie, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mars 2008 ; que Mme I... a été engagée le 1er avril 2008 pour exercer la même fonction ; que leurs contrats de travail respectifs contenaient une clause prévoyant : "une présence responsable de nuit (12 h de 21 h à 9 h) avec mise à disposition d'une chambre personnelle est comptée 2 heures de travail effectif" ; que M. Y... ayant quitté son domicile le 27 avril 2009 pour être pris en charge par un établissement médicalisé, il a été mis fin le 7 juin 2009 aux contrats de travail de chacune des salariées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'interprétant la clause ambiguë des contrats de travail, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a jugé qu'elle se référait au régime de présence de nuit prévu par l'article 6b) de la convention collective nationale du salarié du particulier employeur et distinct de celui des heures de présence responsable ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, elle a constaté que les salariées, qui n'avaient jamais travaillé plus de cinq nuits consécutives et n'étaient pas intervenues toutes les nuits à plusieurs reprises, ne remplissaient pas les conditions pour que leur régime d'indemnisation passe de celui de la présence de nuit à celui des heures de présence responsable ; qu'elle en a exactement déduit que les heures de présence de nuit avaient été indemnisées conformément à l'article 6b) de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-15.970.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.