Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.818
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 891 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1237 F-D
Pourvoi n° A 14-29.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association La Source, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Tours, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association La Source, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er juin 2006 par l'association La Source en qualité de directeur du foyer appartements Renoir et du service d'accompagnement à la vie sociale situés à Tours ; que licencié le 24 mai 2012 pour faute grave et insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la fiche technique relative aux astreintes qui a été établie par le salarié, mentionne que le cadre d'astreinte doit pouvoir être joint à tout moment, qu'il détermine en fonction de l'urgence sa venue ou non sur site, qu'il lui appartient notamment de répondre à toute situation d'urgence ainsi qu'à tout signalement de danger émis par les personnels notamment la nuit par le surveillant de nuit et d'assurer une fonction de veille continue en matière de protection des résidents et usagers et de sécurité des personnels qui les prennent en charge, qu'il ressort de témoignages que les salariés et résidents ont été affectés par le fait que le salarié directeur ne s'est pas déplacé à l'annonce du décès d'un résident, laissant la surveillante de nuit assumer seule cette situation, et qu'il ne s'est pas plus déplacé le lendemain ; que toutefois ce manquement, qui relève d'une mauvaise appréciation manifeste de la situation d'urgence qui imposait une réponse autre que de simples instructions téléphoniques, ne revêt pas
une gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'association pendant la durée du préavis, que l'article 33 de la convention collective stipule en matière de licenciement disciplinaire que sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement si le salarié n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions écrites suivantes : observation, avertissement, mise à pied, que le salarié n'ayant jamais été sanctionné, la faute commise qui n'a pas le caractère d'une faute grave ne peut par suite constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
- Article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 14-29.818.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.