Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
15-22.782
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 493 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1226 F-D

Pourvoi n° Y 15-22.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Centre national d'études spatiales, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

contre le jugement rendu le 23 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT du CNES, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat CFTC de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

4°/ au syndicat CFDT Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

6°/ à l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

7°/ à l'Union des syndicats de la métallurgie FO de la région Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du Centre national d'études spatiales, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat CGT du CNES, de l'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Garonne, de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Garonne et de l'Union des syndicats de la métallurgie FO de la région Midi-Pyrénées, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'estimant que les salariés de l'Association de gestion du restaurant du centre spatial de Toulouse (AGR-CST), qui exploite un restaurant inter-entreprises au sein dudit centre, devaient bénéficier du droit d'option prévu par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour les élections professionnelles organisées au sein du Centre national d'études spatiales (CNES), l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Garonne, l'Union des syndicats de la métallurgie Force Ouvrière de la région Midi-Pyrénées, le syndicat CGT du CNES et l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Garonne (les organisations syndicales) ont saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que pour dire que les salariés de l'AGR-CST devaient se voir offrir l'option de l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour les élections au sein du CNES, constater que le protocole d'accord préélectoral du 5 mai 2015 est en conséquence invalide et annuler les élections des représentants du personnel au comité d'établissement et des délégués du personnel du centre spatial de Toulouse des 28 mai et 11 juin 2015, le jugement retient qu'il est constant qu'il n'existe pas de contrat de mise à disposition mais qu'est soulevé le débat de la communauté de travail, que le CNES fait valoir que les salariés de l'AGR-CST contribuent à l'exploitation d'un restaurant qui est inter entreprise et qui n'est nullement nécessaire à son fonctionnement alors que les locaux d'exploitation sont différents des locaux de travail des salariés du CNES, que les éléments qui sont produits démontrent toutefois une imbrication beaucoup plus importante, que le restaurant est certes ouvert à d'autres entreprises, que toutefois, les statuts à jour au 18 mars 2013 font apparaître uniquement la signature de personnes dépendantes du CNES, que le fait que les fonctions exercées au sein de I'AGR-CST ne relèvent pas de l'objet du CNES est peu opérant puisque des fonctions support et d'organisation sont nécessaires à la mission du CNES, que le CNES a toujours considéré que les lieux dans lesquels est exploité le restaurant dépendaient bien de son site d'exploitation, que des salariés du CNES demeurent mis à disposition de l'AGR-CST et exploitent avec les salariés de cette entité le restaurant, qu'enfin et surtout, il existe bien une intégration étroite et permanente à la communauté de travail créant des conditions de travail au moins en partie communes et donc des intérêts communs, qu'en effet, par note du 25 octobre 2011 c'est bien le CNES qui a prévu les dispositions contractuelles applicables aux salariés de l'AGR-CST, qu'il y était prévu un alignement sur les conditions prévues pour les salariés du CNES avec le même système d'augmentation tant générale qu'individuelle et de promotion et que ceci caractérise une intégration particulièrement étroite, plus que pour certains salariés mis à disposition, et crée bien des intérêts communs ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 1111-2-2° et L. 2314-18-1 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 1115-1151 et 1115-1152, le jugement rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 1111-2-2° et L. 2314-18-1 du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-22.782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.