Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.559
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1225 F-D
Pourvoi n° U 15-21.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Médiamétrie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la Fédération CFDT communication conseil culture, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Médiamétrie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. U... et de la Fédération CFDT communication conseil culture, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 7 juillet 2015), que le 25 mars 2015, la Fédération CFDT communication conseil culture (F3C CFDT) a désigné M. U... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Médiamétrie, qui comporte deux établissements ; que l'employeur, contestant que ce syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que ce syndicat soit représentatif dans tous les établissements de l'entreprise ;
Et attendu qu'usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal qui a constaté qu'au premier tour des dernières élections aux comités d'établissement de Levallois-Perret et d'Amiens, la liste CFDT avait obtenu un score de 45,92 %, ce nombre de voix correspondant à 17,72 % des électeurs inscrits dans l'entreprise, qu'il en résultait que l'influence de la CFDT dans l'entreprise était importante et que le nombre d'adhérents rapporté au nombre de salariés de l'entreprise, le montant significatif des cotisations versées ainsi que le nombre des suffrages exprimés au premier tour des élections permettaient de caractériser la représentativité de l'organisation syndicale dans la société, a, procédant à une appréciation globale des critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, souverainement estimé que le syndicat était représentatif au niveau de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-21.559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.