Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.745
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 689 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1224 F-D
Pourvoi n° W 14-29.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Nord de la société Otis, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Otis, de Me Balat, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail l'établissement Nord de la société Otis, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2014), que le 28 mars 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la société Otis, région Nord, a décidé de recourir à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail afin d'analyser le projet de réorganisation de la société ; que le 23 mai 2013, la société Otis a saisi le président du tribunal de grande instance, en la forme des référés, aux fins d'obtenir l'annulation de cette délibération ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, procédant aux recherches prétendument omises, que la suppression de l'établissement Est et son absorption pour partie par l'établissement Nord ne constituait pas une simple mesure administrative mais emportait des conséquences sur les conditions de travail du fait d'un périmètre accru des déplacements en relation avec la plus grande surface géographique de l'établissement, d'un nouveau régime des astreintes et d'une modification du rattachement hiérarchique organisationnel et des processus RH par automatisation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L. 4616-12-2° du code du travail justifiant le recours à l'expertise ; que le moyen, inopérant en sa sixième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Otis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au CHSCT de l'établissement Nord de la société Otis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 14-29.745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.