Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.309
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1222 F-D
Pourvoi n° W 15-23.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Confédération nationale du syndicalisme radical et social (CNSRS), dont le siège est [...] ,
2°/ M. U... Q..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Union départementale CGT-FO, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société TVO, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Union locale CGT d'Argenteuil, dont le siège est [...] ,
4°/ au Syndicat national des transports urbains CFDT, dont le siège est [...] , représenté par son secrétaire général, M. O... H...,
5°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [...] , représenté par son secrétaire général, M. S... P...,
6°/ à la Fédération UNSA transport (FAT UNSA), dont le siège est [...] , représenté par son secrétaire général, M. W... N...,
7°/ à l'Union départementale CGT du Val-d'Oise,
8°/ à l'Union départementale CGC du Val-d'Oise,
9°/ à l'Union départementale CFTC du Val-d'Oise,
ayant toutes trois leur siège est [...] ,
10°/ au syndicat CFTC des transports région Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
11°/ à l'Union Solidaire transport (UST), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Confédération nationale du syndicalisme radical et social (CNSRS) et de M. Q..., de Me Haas, avocat de l'Union départementale CGT-FO, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Syndicat national des transports urbains CFDT, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transdev TVO a invité les organisations syndicales présentes dans l'entreprise à participer, le 10 avril 2015, à négocier un protocole préélectoral ; que M. Q..., qui avait démissionné de son mandat de délégué syndical central UNSA le 8 avril 2015 et avait été désigné, le lendemain, représentant de la section syndicale de la Confédération nationale du syndicalisme radical et social (CNSRS), a participé à cette réunion en cette qualité et signé le protocole ; que par déclaration du 21 avril 2015, l'Union départementale CGT-FO du Val-d'Oise a saisi le tribunal d'instance de Sannois d'une demande d'annulation de la désignation de M. Q... ; que les 21 avril, 7 mai et 27 mai 2015, l'union locale CGT et le syndicat national des transports urbains CFDT, l'UNSA et la Fédération UNSA transport ont déposé des requêtes aux mêmes fins ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable la demande de renvoi devant une autre juridiction en application de l'article 47 du code de procédure civile, le jugement rendu le 30 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2314-3 du code du travail et L. 2324-4 du code du travail, et la convention n° 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-23.309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.