Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-84.269
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 15-84.269 F-D
N° 2938
SC2 28 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. R... Q...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 22 mai 2015 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 juin 2009, vers 17 heures 45, M. Q..., médecin rhumatologue, trouvant son épouse, G... E..., pendue à son domicile, a appelé les secours à 17 heures 56, son interlocuteur lui demandant alors de la dépendre, puis de faire du bouche-à-bouche et des massages cardiaques, qu'à la fin de cette communication, après avoir détaché son épouse, il a pris un appel téléphonique provenant du frère de celle-ci, avec qui il a eu une conversation jusqu'à 18 heures 06, ne pratiquant des soins que pendant deux minutes avant l'arrivée des secours, lesquels sont parvenus à faire repartir le coeur à 18 heures 20, mais que le décès s'est produit à l'hôpital le 2 juillet 2009, en raison d'un arrêt cardio-respiratoire estimé à trente-cinq minutes, ayant entraîné une défaillance multi-viscérale ; que, M. Q... ayant été poursuivi du chef d'omission de porter secours, le tribunal correctionnel l'a relaxé ; que seules les parties civiles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour accorder des dommages-intérêts aux enfants de G... E... en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt retient que Q... n'a dépendu son épouse qu'à partir de 17 h 56, alors qu'il est médecin, que les services de secours lui ayant rappelé la nécessîté de pratiquer un massage cardiaque, il a perdu de précieuses minutes au téléphone avec son beau-frère, jusqu'à ce qu'il entende l'hélicoptère du SAMU arriver, qu'il a dû pratiquer quelques minutes de massage cardiaque avant de sortir et faire des signes à l'hélicoptère ; que les juges ajoutent qu'ainsi, alors que son épouse était asphyxiée, encore vivante, en état de péril imminent, que chaque seconde comptait, qu'il est médecin, que le SAMU lui avait demandé de pratiquer un massage cardiaque, M. Q... a attendu une douzaine de minutes pour la dépendre et il n'a pas pratiqué les soins qu'il était en mesure de lui apporter ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que l'abstention fautive de M. Q..., en retardant la réanimation de son épouse, a fait perdre à celle-ci, d'une manière directe et certaine, une chance de survie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. Q... devra payer à M. F... J..., Mme W... J..., Mme Bénédicte I... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2016, sous le numéro 15-84.269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.