Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 juin 2016
Numéro de rôle
15-21.089
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 452 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1168 F-D

Pourvoi n° G 15-21.089

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. W... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... W... , domicilié [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

M. W... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme F..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W... , l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2015), que Mme F... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. W... assuré auprès de la société Allianz IARD ; qu'elle les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de l'existence du préjudice par la cour d'appel qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a retenu, par motifs adoptés, que les avis d'imposition produits par Mme F... pour la période de 2005 à 2013, ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une perte de revenus ; que par ce seul motif, le rejet de la demande de réparation d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs est légalement justifié ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, les pourvois éventuels sont devenus sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les pourvois incidents :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros et à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 15-21.089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.