Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.212
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 525 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Cassation
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1161 F-D
Pourvoi n° F 15-18.212
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a fait édifier sur un fonds lui appartenant, contigu à celui de M. X..., un mur de clôture et un auvent ; qu'invoquant un trouble anormal de voisinage, celui-ci a assigné M. R... aux fins d'obtenir la démolition de la construction et l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir ses demandes, l'arrêt énonce que la hauteur du mur, soit trois mètres cinquante sur sa partie centrale de quinze mètres de long, à une distance comprise entre six et sept mètres de la façade de l'habitation de M. X..., est de nature à engendrer un trouble excessif de voisinage pour la maison de plain-pied de ce dernier puisqu'il s'agit d'une construction à un seul niveau, lequel n'excède guère la hauteur maximum du mur, en raison de la perte d'ensoleillement et du sentiment d'enfermement qu'elle ne peut manquer d'engendrer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 15-18.212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.