Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 juin 2016
Numéro de rôle
15-10.507
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 878 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Cassation partielle

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1160 F-D

Pourvoi n° F 15-10.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. O... V...,

2°/ Mme X... K...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. U... N...,

2°/ à Mme U... H... épouse N...,

3°/ à M. Q... S...,

4°/ à M. I... T...,

tous quatre domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. V... et de Mme K..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme N..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme N... ont réalisé en 2003 des travaux dans leur appartement situé au 5ème étage d'un immeuble en copropriété ; qu'ayant acquis en 2007 un appartement situé au 4e étage de cet immeuble, M. V... et Mme K..., se plaignant de nuisances sonores, ont obtenu, par une ordonnance de référé du 14 avril 2009 confirmée par un arrêt du 15 décembre 2009, la condamnation des premiers à faire exécuter les travaux destinés à restituer à l'immeuble son intégrité acoustique ; que les travaux n'ayant pas été exécutés, ils ont assigné, invoquant la persistance de ces nuisances, d'une part, M. et Mme N... en indemnisation de leur préjudice du fait d'un trouble anormal de voisinage, d'autre part, leurs vendeurs en résolution de la vente d'un bien impropre à sa destination ; que, par un arrêt du 20 décembre 2012, une cour d'appel a fait droit à la demande en résolution ; que MM. S... et T..., dont l'appartement est contigu à celui de M. et Mme N..., sont intervenus à l'instance engagée contre ces derniers pour leur demander des dommages-intérêts en réparation d'un trouble anormal de voisinage ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble celui selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de M. V... et de Mme K... pour trouble anormal de voisinage, l'arrêt retient qu'ils ont subi un préjudice de jouissance pour la seule période allant d'août 2007, date à laquelle ils sont entrés dans les lieux, à avril 2009, date à laquelle ils ont déménagé pour habiter un autre logement qu'ils avaient loué, et qu'ils ne peuvent demander réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour eux de louer leur appartement devenu impropre à l'habitation et d'en percevoir les fruits puisque, par l'arrêt du 20 décembre 2012, la vente de l'appartement a été résolue, le bien devant être restitué aux vendeurs contre restitution du prix à leur profit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que s'ils avaient déménagé c'était pour ne plus avoir à supporter le bruit provenant de l'appartement de leurs voisins dont les défectuosités d'isolation phonique rendaient leur logement impropre à sa destination, ce qui caractérisait la persistance d'un trouble indemnisable après leur départ qui n'avait pas disparu antérieurement à la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement qui alloue à M. V... et à Mme K... au titre du préjudice de jouissance la somme de 90 784 euros, condamne M. et Mme N... à leur payer la somme de 28 000 euros et dit n'y avoir lieu à leur allouer la somme de 1 400 euros par mois jusqu'à l'exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2009, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. V... et à Mme K... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 15-10.507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.