Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 juin 2016
Numéro de rôle
15-20.564
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Cassation

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1146 F-D

Pourvoi n° N 15-20.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France Centre-Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MACSF assurances , dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Y... B..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat du Crédit immobilier de France Centre-Est, de Me Le Prado, avocat de la société MACSF assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Crédit immobilier de France Centre-Est de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Centre-Est (la banque) a consenti à M. et Mme B... un prêt destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ainsi que par une hypothèque conventionnelle inscrite sur ce bien ; que M. et Mme B... ont fait assurer ce bien selon une police multirisques habitation, auprès de la société MACSF assurances (l'assureur) ; qu'à la suite de la destruction de l'immeuble dans un incendie provoqué par M. B..., lequel a fait l'objet de poursuites pénales qui ont été abandonnées en raison de son irresponsabilité déclarée pour altération de sa conscience, la banque, après avoir formé opposition entre les mains de l'assureur, l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue au contrat ;

Attendu que, pour débouter la banque de son action directe contre l'assureur, l'arrêt se borne à énoncer que le préjudice dont la réparation est réclamée par la banque, évalué à la mesure des sommes restant dues en exécution du prêt, n'est pas en relation de causalité avec la faute commise par M. B..., celle-ci détenant sur ce dernier une créance contractuelle au titre de ce prêt et n'étant pas fondée à lui réclamer à nouveau une somme équivalente en réparation du préjudice que lui a causé la perte du bien reçu en garantie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société MACSF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France Centre-Est la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 15-20.564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.