Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-20.262
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 862 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1142 F-D
Pourvoi n° P 14-20.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse nationale de prévoyance assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme P... E... épouse H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Caisse nationale de prévoyance assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 janvier 2014), que T... H... et son épouse, afin de garantir le remboursement de deux emprunts consentis par la Caisse d'épargne, ont adhéré chacun individuellement au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), couvrant notamment le risque décès ; qu'en raison d'échéances demeurées impayées, la Caisse d'épargne leur a notifié le 19 septembre 2008 la déchéance du terme pour chacun des deux prêts, aux termes de lettres rappelant que cette déchéance entraînait la perte du bénéfice des garanties ; qu'à la suite du décès de T... H..., survenu le 4 juillet 2009, Mme H... a sollicité la prise en charge par la CNP des sommes restant dues sur les deux prêts ; que cette dernière lui a opposé la perte de la garantie par l'effet de la déchéance du terme des prêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir retenu que chacun des époux peut solliciter la garantie en cas de décès de son conjoint, la cour d'appel, contrairement au grief qui lui est fait, ne condamne pas l'assureur au titre de l'assurance décès souscrite par T... H..., dont elle constate qu'elle avait cessé, mais au titre de l'assurance souscrite par Mme H... ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 14-20.262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.