Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.910
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 496 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2016
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° S 15-14.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... D...,
2°/ à Mme U... H..., épouse D...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. X... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. W... Y...,
4°/ à la SCP K... J... et E... B... J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Odyssée,
6°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Odyssée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCP K... J... et E... B... J..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 mai 2016, la SCP Delaporte & Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, se désister du pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry dans le litige l'opposant à M. et Mme D..., M. S..., pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Y..., la société civile professionnelle K... J... et E... B... J..., la société MJ Synergie, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Odyssée, et la société Mutuelle des architectes français ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 29 juin 2016, sous le numéro 15-14.910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.