Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.667
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 009 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° N 15-19.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié [...] ,
3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. L..., de la SCP Ortscheidt, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis, du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 avril 2015), que M. L... a sollicité son admission au barreau de Saint-Denis sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande d'inscription, M. L... a formé un recours contre cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt énonce que M. L... a été engagé en janvier 2003 par la société Oberthur Card Systems en qualité de juriste junior et retient que l'attestation de sa supérieure hiérarchique, non corroborée par d'autres éléments, est insuffisante pour établir l'exclusivité de son activité de juriste au sein d'un service spécialisé ; qu'il relève, ensuite, que M. L..., engagé, le 12 décembre 2005, en qualité de juriste par la Banque de la Réunion, n'a acquis l'autonomie, la responsabilité et l'exclusivité dans l'exercice professionnel du droit que lorsqu'il a été nommé responsable des affaires juridiques à compter du 1er juillet 2008, de sorte que, malgré une attestation générale de la Banque de la Réunion, non corroborée par d'autres éléments, le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exercice des fonctions de juriste d'entreprise pendant au moins huit ans ; que, par cette appréciation souveraine des éléments versés aux débats, la cour d'appel, sans dénaturation, a pu décider que M. L... ne remplissait pas les conditions édictées par l'article 98, 3°, du décret susvisé, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2016, sous le numéro 15-19.667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.