Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2016
Numéro de rôle
15-20.367
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 064 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° Y 15-20.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'[...] , dont le siège est [...] ,

2°/ à la commune D..., prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,

3°/ à M. P... D..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit de N... D...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'[...] , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la commune D..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme D... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. P... D... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 avril 2015), que T... D... a fait don, en 1958, 1962 et 1967, de divers biens immobiliers à l'[...] (l'association), sous la condition résolutoire que ces biens restent affectés au but poursuivi par l'association, en l'occurrence l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux des familles ; qu'au départ d'une congrégation religieuse, qui y exploitait un centre de rééducation, l'association s'est rapprochée de la commune D... (la commune) en vue de la création d'une maison de retraite et lui a consenti à cet effet un bail à construction assorti d'une promesse de vente, selon actes des 18 juillet 1997 et 1er mars 2001 ; que Mme F... D... et N... D..., héritiers de T... D..., estimant que ce projet n'était pas conforme à la volonté de celui-ci, ont assigné la commune qui a revendiqué la propriété des biens immobiliers, résultant d'une possession trentenaire à titre de propriétaire ; qu'au décès de N... D..., son ayant droit, M. P... D..., a déclaré se désister de l'action engagée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, d'abord, l'arrêt relève que les actes de donation ne comportent aucune interdiction d'aliéner, qui est d'interprétation stricte ; qu'ensuite, il énonce que la seule obligation prescrite était d'affecter les biens à une destination correspondant à la volonté du donateur et que la signature d'un bail à construction, pris comme moyen de réaliser une maison de retraite, ne violait pas cette obligation, les héritiers de T... D... ayant d'ailleurs approuvé cette destination des lieux comme étant conforme à l'esprit de la donation ; qu'ayant ainsi, sans les dénaturer, souverainement interprété les actes qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2016, sous le numéro 15-20.367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.