Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2016
Numéro de rôle
15-18.387
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 044 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° W 15-18.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Afone Monetics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Carte et services,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Afone Monetics, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que la société Afone Monetics, anciennement dénommée Carte et services (la société Afone) et la société Parfip France (la société Parfip) ont signé, le 22 janvier 2003, un contrat cadre, dénommé « protocole d'accord », permettant à la première de transférer à la seconde la location des matériels de monétique et des terminaux de paiement qu'elle commercialise auprès de ses clients commerçants ; que la société Parfip a également acquis auprès de fournisseurs de la société Afone des lots de matériels qu'elle a donnés en location à cette dernière ; que la société Afone, invoquant l'inexécution par la société Parfip des engagements résultant de ces conventions, a engagé une action pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, d'abord, ayant relevé que les contrats de location proposés par la société Afone à sa clientèle désignent en qualité de bailleur la société Parfip, que les conditions générales de location de celle-ci et les conditions de service de la société Afone doivent être approuvées, sans que le loyer convenu ne distingue ces prestations, l'arrêt retient que les deux sociétés sont parties au contrat conclu avec le client ; qu'ensuite, analysant l'acte d'accord du 22 janvier 2003, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 et de l'article 7 que deux hypothèses ont été envisagées, la fin du contrat avec une possibilité de rachat du matériel par la société Afone ou une reconduction, rien ne permettant de lier cette seconde hypothèse à la première, d'autre part, que la possibilité de rachat laissée à la libre appréciation de la société Afone devait intervenir seulement au terme du contrat, notion indépendante de sa reconduction qui supposait qu'aient été maintenues la mise à disposition du matériel, dont la valeur était devenue dérisoire, et sa maintenance, qui devenait essentielle, peu important de déterminer alors qui détenait la propriété du bien, qui n'était que l'accessoire du contrat de maintenance ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a ainsi, sans dénaturation ni modification des termes du litige, souverainement interprété les conventions conclues par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfip France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Afone Monetics la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2016, sous le numéro 15-18.387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.