Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2016
Numéro de rôle
15-17.834
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 681 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° V 15-17.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme T... O..., épouse R..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Q... R..., domicilié [...] ),

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MCS et associés, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. A... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme T... R... et de M. Q... R..., de la SCP Capron, avocat de la société MCS et associés, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2015), que M. A... R..., irrévocablement jugé débiteur, le 8 février 2000, de la Banque parisienne de gestion et de dépôt, aux droits de laquelle vient la société MCS et associés (la société MCS), a créé, le 10 juillet 2006, avec deux de ses enfants, T... et Q..., la société civile immobilière Avenue (la SCI), qui a acquis, le 26 juillet 2006, un bien immobilier situé à Nice ; que, le 17 avril 2008, M. A... R... a fait donation à ses deux associés de la totalité de ses droits en pleine propriété et en usufruit ; que la société MCS, soutenant que ce dernier acte avait été passé en fraude de ses droits, a assigné M. A... R..., ainsi que Mme T... R... et M. Q... R..., afin d'obtenir qu'il lui soit déclaré inopposable sur le fondement de l'article 1167 du code civil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte du 17 avril 2008 limitait la valeur totale de chaque donation à 360 euros, pour tenir compte notamment de ce que l'actif net de la SCI avait une valeur négative de 103 193,90 euros, hors « plus-values latentes », l'arrêt relève que cette analyse strictement comptable ne tient pas compte de la valeur patrimoniale réelle des parts cédées, qui peut être établie par référence, non à une simple étude de marché, mais aux ventes de lots dépendant de l'immeuble litigieux qui ont été réalisées dans les mois qui ont précédé la donation et qui permettent de démontrer le caractère certain des plus-values, les lots restants ayant une valeur excédant le double du prix d'achat initial ; qu'ayant ainsi, par une analyse souveraine des faits qui lui étaient soumis, fait ressortir que la valeur comptable des parts cédées ne correspondait pas à la réelle valeur patrimoniale de l'immeuble, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'une contrepartie propre à conférer à l'acte de donation un caractère onéreux et en déduire que cet acte avait appauvri M. A... R... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... R... et M. Q... R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2016, sous le numéro 15-17.834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.