inexécution de l'obligation de délivrance suite à une vente

revente du même navire à un tiersinexécution de l'obligation de délivrance suite à une vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2016
Numéro de rôle
15-18.618
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 620 F-P+B

Pourvoi n° X 15-18.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Overseas Association Foundation, dont le siège est [Adresse 2] (Suède), encore domiciliée chez le manager du navire, la société Marineserve Ltd Inc, [Adresse 3] (Panama),

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Reliable Cargo Shipping Inc, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Overseas Association Foundation, de Me Le Prado, avocat de la société Reliable Cargo Shipping Inc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2015), que par des actes des 30 octobre et 12 décembre 2013, la société suédoise Overseas Association Foundation (la société Overseas) a vendu à la société américaine Reliable Cargo Shipping (la société Cargo Shipping) le navire M/V "Karl", battant pavillon de Saint-Christophe-et-[Localité 1] ; qu'invoquant le refus de la société Overseas de livrer le navire et sa remise en vente le 15 septembre 2014, la société Cargo Shipping a été autorisée à faire pratiquer la saisie conservatoire du navire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment de l'annonce Internet proposant à la vente le navire tout en faisant état d'importantes réparations et rénovations au cours de l'année 2014 et d'une certification en juillet 2014 que la cour d'appel a estimé que la société Cargo Shipping justifiait de ce que la société Overseas avait remis en vente le navire postérieurement à la vente conclue entre ces sociétés les 30 octobre et 12 décembre 2013 ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la société Cargo Shipping allèguait avoir acquis un droit incontestable à la propriété du navire, la vente conclue les 30 octobre et 12 décembre 2013 étant parfaite et le délai de délivrance expiré ; qu'il retient, par motifs adoptés, qu'avant sa délivrance en exécution de ce contrat de vente, le navire "Karl" a été de nouveau proposé à la vente par la société Overseas ; que de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la propriété du navire alléguée par la société Cargo Shipping était contestée par la société Overseas, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions de cette dernière, exactement déduit que la créance du saisissant avait pour cause la propriété contestée d'un navire au sens de l'article 1er, 1, o), de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Overseas Association Foundation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1er, 1, o), de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2016, sous le numéro 15-18.618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.