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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 juin 2016
Numéro de rôle
15-12.447
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 057 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 791 FS-P+B

Pourvois n°s Q 15-12.447 et Y 15-22.690JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-12.447 formé par la société Generali Belgium, société anonyme, dont le siège est [...] ),

contre un arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ardosa, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. I... C..., domicilié [...] ),

3°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat des copropriétaires Le Domaine du Vert Coteau, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia Transaction Côte Normande, à l'enseigne Foncia Syndeco, dont le siège est [...] et ayant un établissement secondaire [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-22.690 formé par la société Generali Belgium,

contre un arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Domaine du Vert Coteau,

défendeur à la cassation ;

Le Syndicat des copropriétaires Le Domaine du Vert Coteau a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 (pourvoi n° Q 15-12.447) ;

La demanderesse au pourvoi principal n° Q 15-12.447 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° Y 15-22.690 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Generali Belgium, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ardosa, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat des copropriétaires Le Domaine du Vert Coteau, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de la Loire, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 4 novembre 2014 et 31 mars 2015), que, pour la réalisation d'une opération de construction portant sur plusieurs bâtiments d'habitation, la société Esnault, chargée des travaux de couverture, a posé des ardoises artificielles que lui avait vendues la société Ardosa, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire (Groupama), cette société s'étant elle-même fournie auprès de la société Maxem, assurée par la société Axa France IARD, en responsabilité civile des produits, et la société Generali Belgium, en garantie du produit ; que la réception des travaux s'est échelonnée entre le 21 novembre 2001 et le 17 janvier 2003 et, en mai 2005, le syndicat des copropriétaires du Domaine du Vert Coteau (le syndicat) s'est plaint de désordres consistant en une décoloration de certaines ardoises ; qu'il a, après expertise ordonnée en référé le 16 novembre 2006, assigné le 14 novembre 2008 la société Ardosa et Groupama ; que la société Ardosa a appelé en garantie, outre son propre assureur, les assureurs de la société Maxem et le curateur à la faillite de cette société ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les désordres affectant les ardoises consistaient en l'apparition de traces blanchâtres consécutives à des décollements de peinture et que la police souscrite auprès de la société Generali Belgium couvrait tout défaut grave et permanent d'aspect de la coloration, hormis le vieillissement naturel, et, d'autre part, que les factures des sociétés Ardosa et Maxem établissaient que les ardoises posées étaient de marque Syénit, que la société Ardosa avait adressé au couvreur l'attestation de garantie établie par la société Generali Belgium et que cette remise systématique d'attestation n'était pas contestée par celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les ardoises livrées relevaient de la catégorie couverte par le contrat souscrit auprès de la société Generali Belgium et que, le risque assuré étant réalisé, celle-ci devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du Domaine du Vert Coteau relatives au bâtiment G, condamne la société Generali Belgium, dans les limites de son plafond, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 174 396,11 euros hors taxes, outre actualisation, met hors de cause la société Ardosa et rejette les demandes formées contre elle et son assureur sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Generali Belgium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 15-12.447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.