opposabilité d'une non-garantie au maître de l'ouvrage par l'assureur
effetsopposabilité d'une non-garantie au maître de l'ouvrage par l'assureurSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.206
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 787 FS-P+B
Pourvoi n° Z 15-18.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société [...] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SMA, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [...], l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que M. X... a confié à la société [...], assurée auprès de la Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, les travaux de rénovation de sa piscine, comportant la pose d'un enduit hydraulique et d'une peinture membrane ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de traces de coulure et d'une multiplication de cloques sur le revêtement, M. X... a, après expertise, assigné la société [...] et la Sagena en indemnisation de ses préjudices ; que la société [...] a appelé en garantie son assureur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur versait la photocopie des conditions particulières d'une assurance protection professionnelle des artisans du bâtiment concernant la société [...], datée du 6 février 2006, pour les « activités garanties » de « maçonnerie béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtements matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie », la cour d'appel a pu, sans violer l'article 1165 du code civil, en déduire que la société Sagena, qui établissait que les activités garanties ne concernaient pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture « membrane » sur les parois d'une piscine, était fondée à opposer une non-garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 15-18.206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.