non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 juin 2016
Numéro de rôle
16-40.210
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

JL

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

NON-LIEU A RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1317 F-P+B

Affaire n° N 16-40.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 29 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 mai 2016, dans l'instance mettant en cause :

d'une part,

- la société Arkema, dont le siège est [...] ,

d'autre part,

1°/ Mme D... S..., domiciliée [...] ,

2°/ le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

EN PRESENCE de :

- la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ayant pris en charge la maladie, puis le décès de G... S..., ancien salarié de la société Ugilor, devenue Elf Atochem, aux droits de laquelle vient la société Arkema, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation le 2 mai 2016 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte aux droits et libertés suivants garantis par la Constitution : a) le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux articles 14 et 17 du préambule de la Constitution et à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, b) le droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c) le principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d) les droits de la défense en qualité de principe fondamental reconnu par les lois de la République et visé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, e) le principe d'égalité devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation des dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 16-40.210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-40.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.