portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 juin 2016
Numéro de rôle
16-60.143
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
764 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1284 F-P+B+I

Pourvois n° D 16-60.143 et E 16-60.144 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° D 16-60.143 formé par M. A... Q..., domicilié [...] ,

contre un jugement n° RG : 16/00012 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] ,

2°/ à M. L... K..., domicilié [...] ,

3°/ à M. P... G..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° E 16-60.144 formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,

contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... K...,

2°/ à M. P... G...,

3°/ à M. A... Q...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. K... et G..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Q... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° 16-60.143 et la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° 16-60.144, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° 16-60.143 :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'électeur, qui ne conteste pas avoir reçu l'avertissement prévu par l'article R. 14 du code électoral, ne peut invoquer utilement un défaut de communication de pièces qui n'est que la conséquence de son défaut de comparution ; qu'il résulte du jugement que le procès-verbal de la commission administrative spéciale a été produit par les tiers électeurs, et que la liste électorale générale de 1998 a été adressée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article R. 14 du code électoral ; qu'en conséquence, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction et les droits de la défense, que le tribunal a fondé sa décision sur ces pièces, examinées lors de l'audience, au cours de laquelle M. Q..., régulièrement avisé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00012 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral.
  • Article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 16-60.143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.