origine de l'électeur
exclusionorigine de l'électeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 juin 2016
- Numéro de rôle
- 16-60.173
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 822 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1283 F-P+B+I
Pourvoi n° M 16-60.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [C], domicilié [Adresse 5],
contre le jugement (RG n° 16/00049) rendu le 14 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [Adresse 7],
2°/ à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 2],
- M. [E] [W], domicilié [Adresse 1],
- Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 6],
- M. [K] [Q], domicilié [Adresse 4],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2016), que par requête du 6 avril 2016, reçue au greffe le 7 avril 2016, M. [C], Mme [R], M. [Q], Mme [D] et M. [W], agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité l'inscription de Mme [O] sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, refusée par la commission administrative spéciale alors que l'intéressée l'avait préalablement demandé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que contrairement à ce que soutient le premier moyen, ni l'origine de l'électeur ni sa soumission au statut civil coutumier, ne sont des critères permettant son inscription sur la liste électorale spéciale ;
Attendu ensuite, qu'ayant exactement rappelé que la preuve incombait au réclamant puis relevé que Mme [O], devenue majeure le 6 mai 2001, soit postérieurement au 31 octobre 1998, ne pouvait être inscrite au titre du paragraphe I-c) de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 qu'à la condition d'établir qu'au moins un de ses parents figurait sur la liste électorale de 1998, ou était domicilié en Nouvelle-Calédonie en 1988, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 16-60.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.