Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
16-81.726
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
287 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 16-81.726 F-D

N° 3804

SL 22 JUIN 2016

IRRECEVABILITE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme V... A...,

contre l'arrêt n° 122 de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457), dans la procédure suivie contre elle pour atteintes à la vie privée d'autrui, a déclaré irrecevable sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur sa recevabilité :

Attendu que Mme A... s'est pourvue en cassation le 16 mars 2015 contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon ; que le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 9 juillet 2015 une ordonnance de non-admission de ce pourvoi ; que, dès lors, le pourvoi formé par Mme A... le 19 février 2016 contre le même arrêt est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 16-81.726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.