Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
16-81.834
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 16-81.834 F-D

N° 3800

SL 22 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D... K...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 février 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants en récidive, blanchiment et a ordonné son maintien en détention ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte dans un véhicule conduit par M. X... d'un bloc de cocaïne et au domicile de celui-ci de près de six kilogrammes de ce produit, l'enquête a permis d'identifier M. K... comme l'acheteur dudit véhicule ; que la perquisition effectuée à son domicile, l'exploitation de ses téléphones et des données de sa géolocalisation ont révélé ses fréquents déplacements, notamment aux Pays-Bas et en Espagne, ses contacts et conversations sur des lignes téléphoniques, dont certaines utilisées sous des identités d'emprunt et dédiées à ses échanges avec des individus non identifiés, portant sur des quantités importantes de produits stupéfiants, son recours à un tiers pour transporter et conserver lesdits produits, son train de vie sans rapport avec ses revenus déclarés ; que, dans l'information ouverte des chefs d'importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, il a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs, le juge d'instruction visant également la circonstance de récidive pour les faits de trafic de stupéfiants ; que M. K... a interjeté appel sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que les éléments établis par l'information sont impropres à caractériser la bande organisée, laquelle implique non seulement la préméditation mais également l'existence d'une organisation structurée, laquelle ne ressort pas de la procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et, dès lors que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 mai 2016 ;

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 16-81.834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.