Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mai 2016
Numéro de rôle
15-83.738
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
287 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 15-83.738 F-N

N° 3270

SL 31 MAI 2016

RABAT D'ARRET IRRECEVABILITE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête en rétractation d'arrêt déposée par Mme D... X... et par les motifs qui y sont contenus, concernant l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 janvier 2016 sur le pourvoi formé contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 avril 2015 ;

Attendu que, par l'arrêt du 19 janvier 2016 précité, la chambre criminelle a déclaré non admis le pourvoi formé le 26 mai 2015 par Mme D... X... ;

Attendu que cette requête, qui n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation et dont les termes ne permettent pas de retenir l'existence d'une erreur justifiant une rétractation de l'arrêt, n'est pas recevable ;

Qu'il convient, dès lors, de déclarer la requête en rétractation irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 mai 2016, sous le numéro 15-83.738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-83.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.