Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15-83.738
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 287 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 15-83.738 F-N
N° 3270
SL 31 MAI 2016
RABAT D'ARRET IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la requête en rétractation d'arrêt déposée par Mme D... X... et par les motifs qui y sont contenus, concernant l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 janvier 2016 sur le pourvoi formé contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 avril 2015 ;
Attendu que, par l'arrêt du 19 janvier 2016 précité, la chambre criminelle a déclaré non admis le pourvoi formé le 26 mai 2015 par Mme D... X... ;
Attendu que cette requête, qui n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation et dont les termes ne permettent pas de retenir l'existence d'une erreur justifiant une rétractation de l'arrêt, n'est pas recevable ;
Qu'il convient, dès lors, de déclarer la requête en rétractation irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 mai 2016, sous le numéro 15-83.738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-83.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.