Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.742
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 377 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° H 15-18.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification d'une erreur purement matérielle affectant l'arrêt n° 721 F-P+B rendu le 22 juin 2016 par la Cour de cassation, première chambre civile, dans l'affaire n° H 15-18.742 opposant :
1°/ Mme N... D..., 2°/ Mme I... L...,
domiciliées [...] ,
à
1°/ M. W... G..., domicilié [...] ,
2°/ Mme A... K..., épouse G..., domiciliée [...] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes D... et L..., à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, la Cour a dit : vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et Mme G... ; les condamne à payer à Mme D... et à Mme L... la somme globale de 3 000 euros, alors que, celles-ci étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme devait être versée à leur avocat, la SCP Waquet, Farge et Hazan qui avait présenté la demande ;
Attendu qu'il convient de la réparer ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie cette erreur purement matérielle, comme suit :
Vu l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et Mme G... et les condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme globale de 3 000 euros ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 462 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 6 juillet 2016, sous le numéro 15-18.742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.