Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2016
Numéro de rôle
16-40.219
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
488 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

RENVOI

Mme BATUT, président

Arrêt n° 985 F-D

Affaire n° X 16-40.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Nîmes transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 juin 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

1°/ la société [...] , dont le siège est [...] ),

2°/ Mme Z... Q... veuve A...,

3°/ M. M... A..., héritier de son père, S... A...,

domiciliés tous [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que S... A..., qui s'était porté caution solidaire pour le remboursement d'un prêt consenti par la société BNP Paribas à la société [...] , est décédé le 28 juin 2010, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Q..., et son fils alors mineur, M... A... ; que, le 20 janvier 2011, Mme Q..., agissant tant en son nom qu'en celui de son enfant mineur, a déclaré accepter la succession à concurrence de l'actif net ; que la société BNP Paribas a assigné M. M... A... et Mme Q... en paiement des sommes restant dues en vertu de ce prêt, avant de déclarer sa créance, le 16 juillet 2014, au domicile élu de cette dernière ; que, pour s'opposer à la demande, M. M... A... et Mme Q... ont invoqué l'extinction de la créance de la banque par application des dispositions de l'article 792, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que le tribunal a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 792, alinéa 2, du code civil portent-elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte au droit de propriété garanti à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 6 juillet 2016, sous le numéro 16-40.219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-40.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.