Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.687
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 596 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 814 F-D
Pourvoi n° V 15-22.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... V...,
2°/ à Mme C... V...,
3°/ à Mme H... V...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ à la société Thermic Charpentier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Suny System, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Delaere Philippe, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Suny System,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Thermic Charpentier, l'avis de Mme Ancel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts V... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a installé une pompe à chaleur chez les consorts V... ; qu'à la suite de désordres, ceux-ci l'ont assigné en paiement de diverses sommes ; que M. M... a appelé en garantie la société Thermic Charpentier, auprès de laquelle il avait passé commande de la pompe, ainsi que l'importateur, la société Suny System ;
Attendu que, pour rejeter les demandes en garantie de M. M..., l'arrêt retient que la simple production, par M. M..., du schéma de montage ne suffit pas à démontrer que la société Thermic Charpentier aurait manqué à son obligation de conseil envers lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1315 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en garantie de M. M... à l'égard de la société Thermic Charpentier et de la société Suny System, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Thermic Charpentier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thermic Charpentier et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2016, sous le numéro 15-22.687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.