portée
momentportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juillet 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.579
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 337 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1238 FS-P+B
Pourvoi n° R 15-21.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... F..., domicilié [...] ,
2°/ M. J... F..., domicilié [...] ,
3°/ la société V Art, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ au conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Marseille-Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CAC 06, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, M. Vasseur, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Perrin, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Mucchielli, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... F..., J... F... et de la société V Art, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Marseille-Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société CAC 06, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2015), que M. Y... F... exerçait une activité d'expertise comptable à Nice sous l'enseigne "[...] , dont étaient salariés son fils, M. J... F..., et la compagne de ce dernier, Mme E... ; que M. Y... F... a cédé son cabinet à la société CAC 06, constituée notamment de M. J... F... et de Mme E... ; que la société CAC 06, se plaignant d'un détournement de clientèle de la part de M. Y... F... et de la société V Art, dont le gérant associé est M. J... F..., a saisi le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables ; qu'une ordonnance du 16 décembre 2011, rendue sur requête de ce conseil, a désigné un huissier de justice pour procéder à une mesure de constat, réalisée le 25 janvier 2012 ; qu'une ordonnance de référé du 16 avril 2013 a rétracté l'ordonnance sur requête et annulé les procès-verbaux de l'huissier de justice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît d'une telle demande doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces que la date de prise d'effet du bail contractuellement fixée au 1er décembre 2011 n'était pas la date de l'entrée effective du preneur dans les lieux, qui n'était intervenue qu'en février 2012, faisant ainsi ressortir qu'il n'y avait pas eu erreur du juge des requêtes quant à la personne supportant l'exécution de la mesure, la cour d'appel a pu en déduire la légitimité de la mesure de constat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... F..., J... F... et la société V Art aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CAC 06 la somme globale de 3 000 euros et au conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Marseille-Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2016, sous le numéro 15-21.579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.