portée

organisme de prise en chargeportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2016
Numéro de rôle
14-13.805
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1201 F-P+B

Pourvoi n° V 14-13.805

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Q... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie ([...]) du Haut-Rhin, venant aux droits de la [...] , dont le siège est [...] , ayant une antenne [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... M..., domiciliée [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Capron, avocat de Mme M..., l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a suspendu le versement d'indemnités journalières à Mme M..., qui faisait l'objet d'un arrêt de travail depuis le 13 décembre 2010, à la suite de l'avis du médecin-conseil estimant que le service de cette prestation n'était plus médicalement justifié ; que suite à la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique ayant établi l'inaptitude médicale de cette dernière à reprendre une activité professionnelle, Mme M... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir réparation du préjudice causé par la décision de la caisse de suspendre le versement d'indemnités journalières du 10 juin au 4 novembre 2011 ;

Attendu que, pour condamner la caisse à verser à Mme M... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la décision de suspendre le versement des indemnités journalières a manifestement été prise à la légère et sans considération de l'état de santé réel de l'assurée, alors même que l'ensemble des documents médicaux versés aux débats démontrent que la pathologie dont celle-ci était atteinte ne lui permettait en aucun cas de reprendre le travail ; que Mme M... est dès lors fondée à demander réparation du préjudice qui est la conséquence directe et certaine de ce manquement de la caisse à ses obligations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité s'imposent à l'organisme de prise en charge ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 juillet 2016, sous le numéro 14-13.805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-13.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.