Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2016
Numéro de rôle
16-80.098
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 16-80.098 F-D

N° 3938

FAR 29 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. U... X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, M. X... a été interpellé, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et placé en garde à vue le 19 juin 2015 à 14 heures ; qu'il a été immédiatement avisé de ce que, par décision écrite et motivée de ce magistrat, la présence de son avocat à ses auditions et confrontations était reportée de vingt-quatre heures ; qu'il est établi que cette décision, qui ne figure pas dans le dossier, a été égarée, l'avocat n'ayant pu en prendre connaissance en le consultant ;

Attendu que la chambre de l'instruction, constatant, sur sa demande d'annulation de cette mesure, l'irrégularité de la garde à vue de M. X..., du 19 juin 2015 à 14 heures au 20 juin 2015 à 14 heures, au motif que l'absence au dossier de la décision de report de l'intervention de l'avocat ne permettait pas d'en établir l'existence et d'en apprécier les motifs, a prononcé la nullité des seuls procès-verbaux d'audition pris pendant cette période ; que pour dire n'y avoir lieu d'étendre cette nullité aux actes accomplis pendant la prolongation de la garde à vue, décidée le 20 juin 2015 à 14 heures, l'arrêt relève que M. X... a alors été informé de son droit à être assisté d'un avocat, avec lequel il a eu un entretien et qui a assisté aux auditions ultérieures ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le report de l'intervention de l'avocat n'a pas eu pour conséquence de rendre la garde à vue irrégulière, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2016, prescrivant un examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2016, sous le numéro 16-80.098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.