Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2016
- Numéro de rôle
- 13-88.397
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 12 877 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 15-82.747 F-D C 13-88.397
N° 3931
ND 29 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. G... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
I- Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 17 octobre 2013 :
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. O... le 8 novembre 2013 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 30 octobre 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 30 octobre 2013 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs ;
I- Sur les pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 17 octobre 2013 :
I-1- Sur le pourvoi formé par M. O... le 8 novembre 2013 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
I- 2- Sur l'autre pourvoi :
Le REJETTE ;
II- Sur les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel, en date du 31 mars 2015 :
II-1 Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. O... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-2- Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2016, sous le numéro 13-88.397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-88.397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.