Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-81.752
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 057 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 15-81.752 F-D
N° 3926
FAR 29 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. C... P... , - Mme T... R... , épouse J... , - La société Nes,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 février 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie d'un bien immobilier en exécution d'une commission rogatoire internationale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, agissant en exécution d'une demande d'entraide pénale émanant des autorités judiciaires tunisiennes, dans le cadre d'une information suivie par des juges d'instruction du tribunal de première instance de Tunis contre l'ancien président de la République tunisienne et des membres de sa famille, dont son gendre M. C... P... , pour des faits de blanchiment, corruption, association de malfaiteurs, détournements de deniers publics et trafic d'influence, le doyen des juges d'instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 22 avril 2014, ordonné la saisie pénale d'un bien immobilier situé à Paris acquis le 2 juillet 2010 par la société civile immobilière Nes ayant pour gérant M. J... et pour associée l'épouse B... ; que sur l'appel interjeté par les époux J... et la société Nes, la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2016, sous le numéro 15-81.752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-81.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.